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Fiche pratique

Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants

Vérifié le 26/03/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice

Le mineur poursuivi en matière pénale, quelque soit son âge (entre 10 et 18 ans), peut être jugé directement par le juge des enfants, en chambre du conseil. Tel est le cas pour les affaires de moindre gravité liées à certaines contraventions ou à un délit. Le juge des enfants a plusieurs fonctions : enquêteur, juge d'instruction, juge et juge d'application des peines. Les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure.

Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires liées à une contravention de 5ème classe ou à un délit.

Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées aux crimes qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.

Néanmoins, le juge des enfants peut instruire certaines affaires de crime mais sans les juger.

Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement des mesures éducatives (pour les mineurs âgés de 10 à 13ans) et/ou des sanctions éducatives (pour les mineurs âgés de 13 à 16 ans).

  À savoir

seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans d'emprisonnement ou plus.

Le juge des enfants est saisi à la fin d'une enquête qu'il a menée lui-même ou qui a été menée par un juge d'instruction. Il peut aussi être saisi par le procureur de la République,

C'est donc lui-même, un juge d'instruction ou le procureur de la République qui décideront si l'affaire peut être jugé par un juge des enfants.

Le juge compétent doit informer le mineur des faits qui lui sont reprochés et de ses droits durant toutes les phases de la procédure.

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s'ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.

Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.

Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal. L'audience n'est pas ouverte au public.

Le juge entend le mineur et ses parents (ou représentants légaux).

Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.

La victime peut être présente.

Décision immédiate

Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :

  • Relaxer le mineur
  • Le déclarer coupable, mais de le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement (c'est-à-dire la cessation des comportements délictuels) est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé
  • L'admonester
  • Le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance
  • Prononcer à titre principal sa mise sous protection judiciaire pour une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans
  • Le placer dans un établissement (médical ou médico-pédagogique, par exemple)
  • Lui prescrire une mesure d'activité de jour (notamment l'accomplissement d'un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense)

Décision différée

Le juge des enfants renvoie souvent sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :

  • Le juge estime que le mineur doit être placé sous protection judiciaire ou placé dans un centre éducatif
  • Le juge estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire sur les faits ou sur la personnalité du mineur

L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.

Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :

À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).

Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.

Ce renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).

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